52.1. Le chimiste peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le chimiste ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la personne exposée à ce danger, à son représentant ou aux personnes susceptibles de lui porter secours. Il ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication, notamment l’identité de la personne en danger, l’identité et les coordonnées de la personne qui a proféré les menaces ainsi que la nature de ces dernières et les circonstances dans lesquelles elles ont été proférées.
Si le bien de la personne exposée à ce danger l’exige, le chimiste consulte un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à la condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement.